I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.74.3. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 345; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.74.3. Malgré l’article 1029.8.36.0.74, aucun montant ne peut, relativement à un bien admissible, être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, à l’égard des frais d’acquisition que la société de personnes dont elle est membre a engagés à l’égard du bien dans son exercice financier qui se termine dans l’année, lorsque, à un moment quelconque qui survient au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société de personnes, d’une part, exclusivement dans la zone de commerce international et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans cette zone par la société de personnes.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société de personnes aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude.
2004, c. 21, a. 345.